CO129-395 - Public Offices - 1912 — Page 29

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Colonies, président de la Compagnie néerlandaise de Commerce; M. C. Th. van Deventer, Membre de la Première Chainbre des États généraux: M. A. A. de Jongh, ancien inspecteur général, chef du Service de la Régie de l'Opium aux Indes néerlandaises; M. J. G. Scheurer, Membre de la Seconde Chambre des Etats généraux; M. W. G. van Wettum, Inspecteur de la Régie de l'Opium aux Indes néerlandaises.

Sa Majesté Impériale le Schah de Perse: Mirza Mahmoud Khan, Secrétaire de la Légation de Perse à La Haye.

Le Président de la République portugaise: son Excellence M. A. M. Bartholomeu Ferreira, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à La Haye.

Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies: son Excellence M. Alexandre Savinsky, son Maître de Cérémonies, son Conseiller d'État actuel, son Envoyé extra- ordinaire et Ministre plénipotentiaire à Stockholm.

Sa Majesté le Roi de Siam: son Excellence Phya Akharaj Varadhara, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Londres, La Ilaye, et Bruxelles; M. Wm. J. Archer, C.M.G., son Conseiller de Légation;

Lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:-

CHAPITRE I-Opium brut.

Définition.-Par "opium brut

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on entend:

Le suc, coagulé spontanément, obtenu des capsules du pavot somnifère (Papaver somniferum), et n'ayant subi que les manipulations nécessaires à son empaquetage et à son transport.

ARTICLE 1.

Les Puissances contractantes édicteront des lois ou des règlements efficaces pour le contrôle de la production et de la distribution de l'opium brut, à moins que des lois ou des règlements existants n'aient déjà réglé la matière."

ARTICLE 2.

Les Puissances contractantes limiteront, en tenant compte des différences de leurs conditions commerciales, le nombre des villes, ports ou autres localités par lesquels l'exportation ou l'importation de l'opium brut sera permaise.

ARTICLE 3.

Les Puissances contractantes prendront des mesures :

(a.) Pour empêcher l'exportation de l'opium brut vers les pays qui en auront prohibé l'entrée, et

(b.) Pour contrôler l'exportation de l'opium brut vers les pays qui en limitent l'importation,

à moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé la matière.

ARTICLE 4.

Les Puissances contractantes édicteront des règlements prévoyant que chaque colis contenant de l'opium brut destiné à l'exportation sera marqué de manière à indiquer son contenu, pourvu que l'envoi excède 5 kilog.

ARTICLE 5.

Les Puissances contractantes ne permettront l'importation et l'exportation de l'opium brut que par des personnes dûment autorisées.

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CHAPITRE I-Opium préparé.

Définition.-Par "opium préparé" on entend:

Le produit de l'opinn brut, obtenu par une série d'opérations spéciales, et en par- ticulier par la dissolution, l'ébullition, le grillage et la fermentation, et ayant pour but de le transformer en extrait propre à la consommation.

L'opium préparé comprend le dross et tous autres résidus de l'opium fumé.

ARTICLE 6.

Les Puissances contractantes prendront des mesures pour la suppression graduelle et efficace de la fabrication, du commerce intérieur et de l'usage de l'opium préparé, dans la limite des conditions différentes propres à chaque pays, à moins que des mesures existantes n'aient déjà réglé la matière.

ARTICLE 7.

Les Puissances contractantes prohiberont l'importation et l'exportation de l'opium préparé; toutefois, celles qui ne sont pas encore prêtes à prohiber immédiatement l'exportation de l'opium préparé, la prohiberont aussitôt que possible.

ARTICLE 8.

Les Puissances contractantes qui ne sont pas encore prêtes à prohiber immédiate- ment l'exportation de l'opium préparé :

(a.) Restreindront le nombre des villes, ports, ou autres localités par lesquels l'opium préparé pourra être exporté;

(b.) Prohiberont l'exportation de l'opium préparé vers les pays qui en interdisent actuellement, ou pourront en interdire plus tard, l'importation:

(c) Défendront, en attendant, qu'aucun opium préparé soit envoyé à un pays qui désire en restreindre l'entrée, à moins que l'exportateur ne se conforme aux règlements du pays importateur ;

(d.) Prendront des mesures pour que chaque colis exporté, contenant de l'opium préparé, porte une marque spéciale indiquant la nature de son contenu;

(e) Ne permettront l'exportation de l'opium préparé que par des personnes spécialement autorisées.

CHAPITRE III--Opium médicinal, morphine, cocaine, &c.

Définitions. Par "opium médicinal" on entend:

L'opium brut qui a été chauffé à 60° centigrade et ne contient pas moins de 10 pour

cent de morphine, qu'il soit ou non en poudre on granulé, on mélangé avec des matières

neutres.

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Par morphine" on entend:

Le principal alcaloïde de l'opium, ayant la formule chimique C, H, NO,.

Par "cocaïne" on entend:

Le principal alculoïde des feuilles de l'Erythroxylon Coca, ayant la formule C1 Ha NO.

Par héroïne

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on entend:

La diacetyl-morphine, ayant la formule C, H, N O„

ARTICLE 9.

Les Puissances contractantes édicteront des lois ou des règlements sur la pharmacie de façon à limiter la fabrication, la vente et l'emploi de la morphine, de la cocaïne et de leurs sels respectifs aux seuls usages médicaux et légitimes, à moins que des lois ou des règlements existants n'aient déjà réglé la matière. Elles coopéreront entre elles afin d'empêcher l'usage de ces drogues pour tout autre objet.

NRMY

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